2. La redevance annuelle payable par le transporteur d’électricité pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2010 correspond aux prévisions ajustées des dépenses de la Régie à ce titre et modifiées en fonction de la rémunération établie à l’entente autorisée par le gouvernement du Québec en vertu de l’article 85.4 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) pour ce même exercice financier.
La redevance annuelle payable par le transporteur d’électricité pour chaque exercice financier subséquent, correspond aux prévisions ajustées des dépenses de la Régie à ce titre.
Pour l’application des 2 premiers alinéas, les prévisions ajustées des dépenses correspondent à la différence entre les prévisions des dépenses de la Régie, associées au transporteur d’électricité, telles qu’approuvées par le gouvernement pour l’exercice financier en cours et l’excédent cumulé libre d’affectation associé au transporteur d’électricité, à la fin de l’exercice financier précédent, et présenté en renseignements supplémentaires aux états financiers vérifiés de la Régie.
D. 1379-2009, a. 2; D. 801-2014, a. 2.